Caisse des écoles de Nouvelle-Calédonie

Dispositions législatives du code de l'éducation applicables aux caisses des écoles de Nouvelle-Calédonie à compter du 1er janvier 2022.

Rappel : Création d'un nouvel article précisant par référence aux dispositions métropolitaines les dispositions relatives aux caisses des écoles applicables en Nouvelle‑Calédonie (Article L. 257‑1)

Rédaction issue de l'article L. 257-1 du code de l'éducation.

Article L. 212-10 : Dans chaque commune du territoire de la Nouvelle-Calédonie, une délibération du conseil municipal crée une caisse des écoles, établissement public destiné à faciliter la fréquentation scolaire et pouvant prendre en charge l'organisation des cantines et de toute activité parascolaire.

Les ressources de la caisse des écoles se composent de cotisations volontaires, des produits pour services rendus, de subventions de la commune et éventuellement de la province.

La caisse des écoles peut recevoir des dons et legs.

Les modalités d'organisation administrative et financière de la caisse des écoles sont définies par décret en Conseil d'État.

Dispositions réglementaires du code de l'éducation applicables aux caisses des écoles de Nouvelle-Calédonie à compter du 1er janvier 2022.

(Décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021 – article 2)

Rappel : Création d'un nouvel article précisant par référence aux dispositions métropolitaines les dispositions relatives aux caisses des écoles applicables en Nouvelle-Calédonie (Article R. 257‑1).

Code de l'éducation :

Article R. 212-25 : Dans le cas où le montant des subventions accordées par les collectivités publiques à une caisse des écoles a été supérieur pour les trois derniers exercices connus au montant des cotisations versées par les membres, les dispositions des articles R. 212-26 à R. 212-31 sont applicables, nonobstant toutes dispositions contraires prévues dans les statuts.

Article R. 212-26 : Dans les communes de Nouvelle-Calédonie, le comité de la caisse des écoles comprend :

1° Le maire ou un membre du conseil municipal désigné par lui, président ;

2° Le ou les inspecteurs de l'éducation nationale des écoles de la circonscription ou leurs représentants ;

3° Un membre désigné par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

4° Deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ;

5° Un membre de l'assemblée de province ;

6° Trois membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale ;

7° Le médecin responsable de la médecine scolaire.

Le conseil municipal peut, par délibération motivée, porter le nombre de ses représentants à un chiffre plus élevé, sans toutefois excéder le tiers des membres de l'assemblée municipale. Dans ce cas, les sociétaires peuvent désigner autant de représentants supplémentaires que le conseil municipal en désigne en plus de l'effectif normal.

Article R. 212-29 : Les représentants des sociétaires sont élus au scrutin uninominal avec un seul tour de scrutin, quel que soit le nombre des votants. Les candidats qui ont obtenu le plus de voix sont proclamés élus. La durée de leur mandat est fixée à trois ans. Ils sont rééligibles.

Article R. 212-30 : Le maire est chargé de l'exécution des décisions du comité de la caisse, et notamment, en sa qualité d'ordonnateur, du budget en recettes et en dépenses.

Article R. 212-31 : Les règles du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire auxquelles sont soumises les décisions du comité de la caisse des écoles et celles du maire ainsi que les règles de la comptabilité publique et d'exécution des recettes et des dépenses sont celles applicables à la commune dont relève la caisse.

Article R. 212-33 : Les règles budgétaires et comptables applicables aux caisses des écoles sont fixées par les articles D. 211-8 et D. 211-14 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.

 

Dispositions réglementaires du code des communes de Nouvelle-Calédonie applicables aux caisses des écoles depuis 2010.

Code des communes de la Nouvelle-Calédonie :

D. 211-8 : Le budget de la caisse des écoles est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Il est présenté par nature.

D. 211-14 : Les crédits de la caisse des écoles sont votés par chapitre et, si le comité en décide ainsi, par article.

Hors le cas où le conseil d'administration a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président peut effectuer des virements d'articles à articles à l'intérieur du même chapitre.

Les chapitres et articles du budget de la caisse des écoles sont ceux qui sont définis pour les communes.

D. 221-6 : Pour les caisses des écoles des communes de 3 500 habitants et plus et les caisses des écoles intercommunales comprenant une commune de 3 500 habitants ou plus, les dotations aux amortissements des immobilisations, prévues et liquidées dans les conditions fixées à l'article D. 221-3, constituent des dépenses obligatoires.
Pour l'application du présent article, les immobilisations à prendre en compte s'entendent de celles acquises à compter du 1er janvier 2010.

D. 221-7 : Les dotations aux provisions effectuées dans les conditions définies à l'article D. 221-4 constituent également des dépenses obligatoires pour les caisses des écoles.

 

Date de dernière mise à jour : 22/02/2022