Actu Juridiques

Obligation de déclaration des dons reçus par les caisses des écoles.

Les caisses des écoles sont soumises à l’obligation de déclaration prévue par l’article 19 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021. Cet article impose désormais aux organismes bénéficiaires de dons de déclarer les dons au titre desquels ils ont émis des reçus fiscaux indiquant aux contribuables qu’ils sont en droit de bénéficier des réductions d’impôt prévues par le régime de faveur du mécénat.

L’obligation déclarative porte sur le nombre de reçus émis au titre de la dernière année civile ou du dernier exercice ainsi que sur le montant total en euros des dons correspondants. Cette obligation est codifiée à l’article 222 bis du CGI.

Le même article de loi étend par ailleurs aux entreprises mécènes l’obligation, déjà prévue pour les particuliers, de disposer d’un reçu, pour bénéficier de la réduction d’impôt.

Les caisses des écoles sont donc soumises à l’obligation déclarative à partir du moment où elles émettent un reçu fiscal dans le cadre de l’un des régimes fiscaux énumérés ci-dessous :

  • pour les particuliers et les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu (article 200 du code général des impôts) ;
  • pour les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu (article 238 bis du code général des impôts) .

L'obligation s’applique aux dons ayant donné lieu à la délivrance d’un reçu à compter du 1er janvier 2021 ou au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

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Dissolution des caisses des écoles

15e législature

Question écrite n° 18174 de M. André Gattolin (Hauts-de-Seine - LaREM)

publiée dans le JO Sénat du 08/10/2020 - page 4541

M. André Gattolin interroge M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la dissolution des caisses des écoles dans certaines communes.

Les caisses des écoles ont été généralisées dans toutes les communes de France en 1882 lors de l'adoption de la loi sur l'éducation primaire obligatoire, œuvre de Jules Ferry.

Ces établissements publics locaux autonomes ont pour but de faciliter la fréquentation de l'école publique en allouant des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille.

Cette compétence originelle a d'ailleurs été élargie par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, à des actions de caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degré.
Les caisses des écoles peuvent également se voir confier par convention avec la commune l'organisation du service d'accueil issu de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire. Enfin, la caisse des écoles peut également gérer des services sociaux tels que les colonies de vacances, les cantines scolaires ou les classes de découverte.

Les caisses des écoles constituent donc un rouage important pour faciliter l'apprentissage de tous les élèves.

Or, l'article L. 212-10 du code de l'éducation qui prévoit leur création en son 1er alinéa permet également leur dissolution, en son 3ème alinéa, lorsque la caisse des écoles n'a procédé à aucune opération de dépenses ou de recettes pendant trois ans ; et ce, par délibération du conseil municipal.

Cette possibilité avait pour but de répondre initialement aux conséquences de la fermeture de classes dans certaines communes rurales ou suite à des regroupements intercommunaux.

Mais désormais, différentes communes, de strates de population différentes, utilisent cette possibilité juridique pour dissoudre leur caisse des écoles et pour confier les missions de ces dernières à leurs services sociaux ou à des sociétés privées notamment dans les domaines de la restauration scolaire et des colonies de vacances.

L'outil de démocratie locale constitué par les caisses d'école permettant aux élus, à l'inspection de l'éducation nationale, aux parents et aux enseignants de travailler en concertation pour le bien être des élèves se trouve donc menacé.

ll lui demande si un bilan peut être dressé sur le nombre de communes qui ont décidé de dissoudre leur caisse des écoles ; s'il lui semble normal que des communes disposant d'écoles comportant de nombreuses classes peuvent dissoudre leur caisse des écoles et si la disparition des caisses des écoles ne constitue pas un recul de la démocratie participative à l'échelon local et une perte de sens du service public.


 

Réponse de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
publiée dans le JO Sénat du 07/01/2021 - page 45

Les articles L. 212-10 et suivants et R. 212-24 et suivants du code de l'éducation précisent les modalités de création, de fonctionnement et de dissolution d'une caisse des écoles. En effet, l'article L. 212-10 prévoit qu'« une délibération du conseil municipal crée, dans chaque commune, une caisse des écoles, destinée à faciliter la fréquentation de l'école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille », mais aussi que « lorsque la caisse des écoles n'a procédé à aucune opération de dépenses ou de recettes pendant trois ans, elle peut être dissoute par délibération du conseil municipal ». Ainsi, bien que le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (MENJS) reconnaisse l'intérêt des actions menées au bénéfice des élèves par les caisses des écoles, les communes sont seules compétentes pour décider de leur dissolution. Par conséquent, le MENJS n'est pas en mesure de dresser un bilan des communes qui ne disposent plus de caisses des écoles suite à la dissolution de ces dernières.

 

 

Date de dernière mise à jour : 04/11/2022