Exemple de Statuts 1882

Exemple de Statuts proposé par Jules Ferry en annexe de la circulaire du 29 mars 1882 (modifiés en 1937).

 

Remarques :

  • à la place de la référence à l'article 17 de la loi du 28  mars 1882, lire aujourd'hui article L. 212-10 du code de l'éducation ;
  • à la place de délégué cantonal, lire délégué départemental de l'éducation nationale ;
  • à la place d'inspecteur primaire, lire inspecteur de l'éducation nationale ;
  • l'article 14 est caduque suite à la décentralisation administrative amorcée en 1982 ;
  • en Alsace-Moselle la référence à l'article 17 de la loi du 28 mars 1882 codifiée doit être remplacée par "article 15 de la loi du 10 avril 1867".

 

 

Caisse des écoles - STATUTS-

 

Article 1 - Une caisse des écoles est instituée à XXXXX en exécution de l'article 17 de la loi du 28 mars 1882. Elle a pour objet de faciliter la fréquentation des classes par des secours aux élèves indigents ou peu aisés, soit en leur donnant des livres et fournitures de classe qu'ils ne pourraient se procurer, soit en leur distribuant des vêtements et des chaussures, et pendant l'hiver, des aliments chauds, et d'attribuer des récompenses, sous forme de livres utiles et de livrets de caisse d'épargne, aux élèves les plus appliqués.

 

Article 2 - Les ressources de la caisse se composent :

- des subventions qu'elle pourra recevoir de la commune, du département et de l’État ;

- des fondations et souscriptions particulières ;

- du produit des dons, legs, quêtes, fête de bienfaisance, etc.

- des dons en nature, tels que livres, objets de papeterie, vêtements, denrées alimentaires.

 

Article 3 - La société de la caisse des écoles comprend des membres fondateurs et des membres souscripteurs.

 

Article4 - Le titre de fondateur de la caisse des écoles sera acquis par un versement de XX francs une fois payé ou de XX annuités de XX francs chacune.

 

Article 5 - Le titre de souscripteur résultera d'un versement annuel de X francs au minimum.

 

Article 6 (modifié par les circulaires des 30 avril  et 6 octobre 1937) - La caisse des écoles est administrée par un comité composé de l'inspecteur primaire de la circonscription, d'un délégué cantonal désigné par l'Inspecteur d'Académie, de membres désignés par le conseil municipal en nombre égal, au plus, au tiers des membres de ce conseil et XX autres membres élus pour une periode de X ans, par l'assemblée générale des sociétaires et rééligibles.

   Les pouvoirs des conseillers municipaux, désignés par leurs collègues pour siéger au sein du comité de la caisse, prennent fin à l'expiration de leur mandat de conseillers municipaux.

   Ce comité, présidé par le maire, élit, chaque année, un vice-président, un secrétaire et éventuellement un trésorier. Il pourra s'adjoindre, en nombre indéterminé, des dames patronnesses.

 

Article 7 - Toutes les fonctions du comité de la caisse des écoles sont essentiellement gratuites.

 

Article 8 - Le comité arrête, chaque année, le budget des dépenses de la caisse des écoles, le surplus devant être placé en rentes sur l’État.

 

Article 9 - Le comité se réunit au moins trois fois par an, savoir : dans le mois qui suit la rentrée des classes, dans celui qui précède le congé de Pâques, dans celui qui précède l'ouverture des grandes vacances. Il se réunit plus souvent si le président juge nécessaire de le convoquer, ou si cinq de ses membres en font la demande.

 

Article 10 - Le comité aura la faculté de convoquer à ses réunions, l'instituteur, l'institutrice et la directrice de l'école maternelle ; mais ces fonctionnaires n'auront que voix consultative.

Article 11 - Dans l'intervalle des réunions du comité les mesures urgentes peuvent être prises, sauf à en référer au comité lors de sa première séance, par le bureau dudit comité.

 

Article 12 - Aucune dépense ne peut être acquittée par le trésorier qu'en vertu d'un bon signé du président et du secrétaire.

 

Article 13 - Dans une assemblée générale annuelle des sociétaires, il est rendu compte des travaux du comité et de la situation financière de l’œuvre. Une copie de ce compte rendu est transmise à l'Inspecteur d'Académie.

 

Article 14 - Aucune modification aux présents statuts ne pourra avoir lieu sans l'approbation de l'autorité préfectorale.

 

 

 

Date de dernière mise à jour : 16/11/2020